TRAITE DE RECONNAISSANCE ET D’ AMITIE
Chapitre I – Du Pacte d’Amitié.
Art.1
Considérant que le salut des peuples se trouve dans leur capacité à s'entendre, les peuples Argenois et Monacains affirment leur indéfectible amitié.
L'Argenois considère et considérera, à toujours, le Monacain comme son égal et Allié. De même, le Monacain considère, et considérera, à toujours, l'Argenois, comme son égal et Allié. Ils tendront à s'aider, autant que faire se peut, s'ils viennent à se trouver en danger.
Le présent traité considère l'amitié Argeno-Monacaine comme prioritaire face à toutes affaires ou engagements postérieur.
L'engagement présent entraîne une amélioration du statut international Monaca-Argenoise de Neutre à Amicale.
Art. 2
Les Souverains, ne désirant que le bonheur et l’entente de leurs peuples, s’engagent eux-mêmes à entretenir et à favoriser des relations cordiales et quotidiennes par l’instauration d’une correspondance suivie et une communication constante soit directement, soit par le biais de leurs délégations.
Chapitre II - De la Reconnaissance
Art. 3
Argentorate, élu du peuple argenois et seul reconnu par le Rassemblement de sa Nation reconnaît les frontières, les institutions fondamentales, la Loi, la valeur et l’importance de la Culture et l’organisation générale du Royaume du Monacan comme une micronation virtuelle libre, partie intégrante du micromonde francophone.
Art. 4
Le Royaume du Monacan reconnaît les Frontières, les institutions fondamentales, la Loi, la valeur et l’importance de la Culture et l’Organisation générale d'Argentorate, élu du peuple argenois et seul reconnu par le Rassemblement de sa Nation comme une micronation virtuelle libre, partie intégrante du micromonde francophone.
Art.5
Si d’aventure, les lois fondamentales, les frontières ou l’organisation générale des dits pays venaient à être modifié ou contesté par un tiers, l’une des deux parties contractantes s’engagent à intervenir d’une manière diplomatique auprès de la partie contractante actuelle pour décider des modifications mutuelles à apporter à leurs Reconnaissances.
Chapitre III - Des engagements réciproques
Art. 6
Les deux parties contractantes renoncent à l’emploi de la force militaire pour toute résolution de conflit entre elle.
Toutefois, elles reconnaissent et reconnaîtront mutuellement, et après concertation, leurs capacités militaires et leurs forces armées si celles-ci étaient vouées à modification.
Art. 7
Les deux parties contractantes s’engagent à favoriser l’échange économique, commercial, culturel, intellectuel et scientifique entre les Citoyens de leurs Nations à travers la mise en commun de la Recherche et de la Technologie, du progrès social et de programmes universitaires commun.
Ils affirment également une entraide perpétuelle pour la gestion EL de site, forum ou réalisations techniques diverses.
Art.8
Les deux parties contractantes s’engagent à se soutenir mutuellement dans les Relations et Echanges Officiels avec un pays tiers, en cas d’agression verbale ou physique portée sur son sol, ou ses possessions, en quelques lieux de discussions que ce soit.
Ainsi, Argentorate, d'une part, et le Royaume du Monacan, d'autre part, s'engage à assurer un soutien diplomatique et militaire, voire humanitaire et logistique, en cas d'attaque d'une tierce entité, (pays, dissident…) en cas de guerre civile ou en cas d’expédition militaire. .
Art.9
Afin de soutenir un effort de communication et de liaison régulière d’informations entre les parties contractantes, celles-ci s’engagent à recevoir l’Ambassadeur, représentant officiel et confirmé des gouvernements signataires, sur leurs terres par les modalités définies par ceux-ci.
Art. 10
Argentorate s'engage à avertir le Royaume du Monacan de tout fait, affaire ou événement marquant de leur vie publique, nationale et internationale par un rapport détaillé et mensuel rendu par son ambassadeur en place.
Art.10b
Le Royaume du Monacan s’engage à avertir Argentorate de tout faits affaires ou évènements marquant de leur publique, nationale et internationale par un rapport détaillé et mensuel rendu par son ambassadeur en place.
Art.11
Le présent traité implique de la part de chacun des contractants de mettre à disposition sur son site, de préférence dans la partie diplomatie ou affaires étrangères, le texte intégral du traité ainsi que le drapeau de la nation menant sur son site.
Chapitre IV - Modalités présentes et futures du Traité
Art.12
Le traité défini par les autorités des deux pays présents n'entrera en vigueur qu'une fois ratifié par les peuples concernés selon les lois en vigueur dans chacun des pays.
Art. 13
Une fois le résultat des deux ratifications communiqués aux deux pays, le présent traité sera mis en place selon les mesures définies précédemment.
Art 14
Les deux parties signataires ont seuls pouvoirs de réviser ou d'abroger le présent traité. Nulle révision ne pourra intervenir sans l'accord explicite des deux parties, dans les formes prévues par leurs institutions respectives telles qu'existant au moment des faits.
Art. 15
Tout manquement à la promesse d'amitié, à la reconnaissance des territoires, à un des engagements souscrits ou à l'entraide des institutions entraînerait immanquablement la dissolution du présent traité et le retour à un statut de neutralité.
Art.16
Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à entamer une collaboration mutuelle dans toutes les matières qu'elles jugeront opportunes.
C’est pourquoi, l'authentification de ce traité pourra donner lieu à un complément permettant de définir, d'ajuster ou d'améliorer les modalités et autres relations futures.
Voici le traité.